M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
108. Les travaux d’exploration visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi sont les suivants:
1°  toute excavation ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments suivants:
a)  un déplacement de dépôts meubles de 5 000 m3 et plus;
b)  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus;
c)  l’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus;
2°  tout travail effectué à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, notamment l’une ou l’autre des activités suivantes:
a)  les trous de sondage;
b)  l’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
3°  tout travail souterrain relié à l’exploration minière, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation;
b)  le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations;
c)  la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains;
d)  l’acheminement de substances minérales à la surface;
4°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Pour l’application du paragraphe 1, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l’exclusion de celles déposées sur les aires d’accumulation.
D. 1042-2000, a. 108; D. 838-2013, a. 1; D. 1065-2015, a. 40.
108. Les travaux d’exploration visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi sont les suivants:
1°  toute excavation ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments suivants:
a)  un déplacement de dépôts meubles de 1 000 m3 et plus;
b)  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus;
c)  l’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus;
2°  tout travail effectué à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, notamment l’une ou l’autre des activités suivantes:
a)  les trous de sondage;
b)  l’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
3°  tout travail souterrain relié à l’exploration minière, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation;
b)  le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations;
c)  la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains;
d)  l’acheminement de substances minérales à la surface;
4°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Pour l’application du paragraphe 1, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l’exclusion de celles déposées sur les aires d’accumulation.
D. 1042-2000, a. 108; D. 838-2013, a. 1.
108. Les travaux d’exploration visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi sont les suivants:
1°  toute excavation ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments suivants:
a)  un déplacement de dépôts meubles de 10 000 m3 et plus;
b)  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus;
c)  l’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus;
2°  tout travail effectué à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, notamment l’une ou l’autre des activités suivantes:
a)  les trous de sondage;
b)  l’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
3°  tout travail souterrain relié à l’exploration minière, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation;
b)  le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations;
c)  la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains;
d)  l’acheminement de substances minérales à la surface;
4°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Pour l’application du paragraphe 1, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l’exclusion de celles déposées sur les aires d’accumulation.
D. 1042-2000, a. 108.